Par une décision du 13 Décembre 2017, la Cour de cassation a rappelé au visa de l'article 373-2-12 alinéa 3 du Code civil que l'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.
En l’espèce, l’épouse reprochait à son mari d’avoir manqué à ses devoirs et obligations du mariage dans la mesure où il lui avait refusé l’accès au domicile conjugal après son hospitalisation. La violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage constituant une faute susceptible de fonder la demande de divorce peut théoriquement être rapportée par tout moyen, en application de l’article 259 du Code civil. Or, l’épouse, pour prouver ses allégations, se fondait en l’occurrence sur le rapport d’enquête sociale selon lequel son époux aurait reconnu les torts reprochés.
La Cour de cassation a rappelé les termes parfaitement explicites de l’article 373-2-12 du Code civil portant sur les mesures d’expertise pouvant être ordonnées dans le cadre d’une procédure relative à la fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale et ainsi indiqué que l'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.
L’on rappellera que l’article 259 du Code civil précité exclue également la possibilité pour un enfant d’être entendu au sujet des griefs invoqués par les époux dans le cadre de leur divorce. De la même façon, les articles 259-1 et 259-2 du Code civil excluent la production aux débats d’éléments de preuve qui auraient été obtenus par violence ou fraude, en violation du domicile ou par atteinte illicite à l’intimité de la vie privée.
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